Legislator Jurisprudence & Législation
2301215 Généré par l'IA

Inmate Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk

Numéro de cause 2301215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought an urgent order to suspend the execution of an administrative order compelling his immediate departure to his country of origin and imposing a two-year reentry ban, arguing serious doubt as to the legality based on incompetence of the signatory, insufficient reasoning, failure to examine his situation, factual and manifest errors regarding his fears of returning to Haiti, and violations of human rights conventions. The court rejected the request as manifestly ill-founded because, despite claiming a risk from armed gangs in his home country, the applicant failed to provide specific evidence of a real and current personal risk, especially considering his prior asylum claim had already been rejected, thus affirming the contested order was sufficiently motivated and issued by a competent authority after reviewing his situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Inmate Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Personal Risk: The court rejected the request as manifestly ill-founded because, despite claiming a risk from armed gangs in his home country, the applicant failed to provide specific evidence of a real and current personal risk, especially considering his prior asylum claim had already been rejected, thus affirming the contested order was sufficiently motivated and issued by a competent authority after reviewing his situation.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile défaut de preuve sursis à l'emprisonnement renvoi malgré motifs médicaux départ du pays situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C D, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, que les décisions contenues dans l'arrêté ne sont pas suffisamment motivées, que sa situation n'a pas été examinée, que le préfet a commis une erreur de fait ayant exprimé ses craintes en cas de retour à Haïti ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été méconnues et que le préfet n'a pas pris en compte des circonstances humanitaires.

Vu :

- la requête au fond n° 2301214 par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 24 janvier 1973 à Le Gonave, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 28 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. D fait valoir, dans sa requête non signée, qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie dès lors que sévissent des gangs armés. Toutefois, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Il déclare également qu'il a déposé une demande d'asile à son arrivée en France qui a été rejetée en 2022. Le préfet précise d'ailleurs que suite au rejet de cette demande d'asile, il lui a opposé un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire national par arrêté du 6 septembre 2022. Il apparaît, dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué qui est motivé, qui a été signé par une autorité compétente et alors que sa situation a été examinée, doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse Terre, le 5 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. CETOL

N°2301215