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2301215 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision in Mobility Card Appeal

Numéro de cause 2301215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the request because the litigant failed to transmit the contested administrative decision, as required by procedural rules, even after the court specifically requested it. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must generally be accompanied by the challenged act, and since the decision rejecting the initial administrative appeal (which is the only decision susceptible to judicial review following a mandatory prior administrative appeal concerning social welfare benefits) was not provided, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Administrative Decision in Mobility Card Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must generally be accompanied by the challenged act, and since the decision rejecting the initial administrative appeal (which is the only decision susceptible to judicial review following a mandatory prior administrative appeal concerning social welfare benefits) was not provided, the petition was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes contrôle juridictionnel endossement retrait de la requête qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was inadmissible due to the applicant's failure to submit the challenged decision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, requiring the challenged act to be attached to the request, was cited in the reasoning justifying the inadmissibility leading to the application of Art. R. 222-1 4°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Lot a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 17 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à M. A de lui communiquer la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier dont il a été accusé réception le 22 mars 2023. M. A n'a pas communiqué la pièce demandée. Par suite, sa requête, à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,