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2301215 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2301215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting urgency due to difficulties using the online appointment system and a lack of response to postal correspondence. The court granted provisional legal aid based on the circumstances of the case, but determined that the injunction request was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to process the residence permit application; consequently, the court rejected the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, L. 521-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court granted provisional legal aid based on the circumstances of the case, but determined that the injunction request was moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to process the residence permit application; consequently, the court rejected the claim for costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination état requérant systèmes juridiques frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants provisional legal aid, directly implementing the outcome requested under the legal aid provisions.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

This order declares that there is no longer any need to rule on the injunction requests because they have become moot.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This dismisses the remaining conclusions of the petition.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was invoked by the petitioner as the basis for the summary relief sought.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the petitioner in relation to the request for costs payable by the State.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner regarding the claim for costs (now rejected in Article 4 of the operative part, which is not explicitly numbered).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to rule on the granting of provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly relied on the powers granted under this article (specifically point 5, which is cited in the reasoning) to rule on the costs/expenses without a full hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A B à se présenter en préfecture, le 3 novembre 2023 à 08h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER