Petition for Annulment of Social Housing Status Rejection Dismissed for Incompleteness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from January 17, 2023, which rejected her administrative appeal for recognition of urgent and priority status for social housing. Despite being formally invited on March 14, 2023, to provide the complete text of the decision under attack and to clarify the legal grounds and specific demands of her request, the petitioner failed to regularize her filing before the expiry of the given deadline. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because it was incomplete and had not been rectified following the request for regularization, leading to its dismissal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Social Housing Status Rejection Dismissed for Incompleteness: Despite being formally invited on March 14, 2023, to provide the complete text of the decision under attack and to clarify the legal grounds and specific demands of her request, the petitioner failed to regularize her filing before the expiry of the given deadline. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, because it was incomplete and had not been rectified following the request for regularization, leading to its dismissal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision, as the request was not regularized after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Mme B n'a pas produit de mémoire à l'appui du dépôt de sa requête.
Par courrier en date du 14 mars 2023, B a été invitée, sur le fondement des dispositions des articles R.411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, à préciser les moyens et conclusions de sa requête et à produire l'intégralité de la décision de la commission de médiation attaquée.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 Mme B n'a ni adressé au tribunal l'intégralité la décision de la commission de médiation rejetant en date du 17 janvier 2023 ni indiqué précisément l'objet de sa demande et les moyens la motivant. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
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