Prefect's Driving License Suspension Upheld in Urgent Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a six-month administrative decision by the prefect suspending his driving license following the initial seizure of the permit due to driving after using a substance classified as a narcotic, arguing that the suspension gravely impacted his profession as a rope access technician and that the evidence of impairment was insufficient, referencing consumption only of CBD and presenting an alternative laboratory analysis. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested prefectoral order, rendering it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 dudit code; Prefect's Driving License Suspension Upheld in Urgent Review: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested prefectoral order, rendering it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the conditions under which the summary judge can order the suspension of an administrative decision.
This article allows the summary judge to reject the request by reasoned order if it is manifestly ill-founded, which occurred here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C A représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, sa profession de cordiste au sein d'une société de travaux nécessitant l'usage d'un véhicule ; la décision porte une atteinte grave à sa situation et il doit bénéficier d'un recours suspensif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a consommé du CBD mais aucune substance interdite par la règlementation ; la preuve du délit n'est pas rapportée ; le prélèvement salivaire est insuffisant ; il produit un rapport d'analyse d'un laboratoire agréé par la cour de Cassation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet
d'Eure-et-Loir.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. A a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre à la suite d'une infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme produits stupéfiants. Par l'arrêté litigieux, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. La requête de M. A doit dès lors être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans le 19 avril 2023.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.