Request Rejected for Failure to Annex Challenged Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request contesting actions related to an obstruction of procedure, a complaint against an external probation service, challenges to placement decisions, and an assignment to a detention center. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically by not attaching the challenged administrative acts or justifying their absence, even after being formally invited by the court registry to rectify this deficiency within the prescribed period. Consequently, the President of the chamber exercised the power granted under the code to reject the unregularized petition via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request Rejected for Failure to Annex Challenged Acts: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirements of the administrative justice code, specifically by not attaching the challenged administrative acts or justifying their absence, even after being formally invited by the court registry to rectify this deficiency within the prescribed period. Consequently, the President of the chamber exercised the power granted under the code to reject the unregularized petition via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order of rejection, which is based on the inadmissibility mentioned in Article R. 222-1 of the CJA.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A soumet au tribunal un litige l'opposant au garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour objet " plainte pour entrave à la procédure ", " plainte contre le spip ", " recours contentieux contre les cpu " et " recours contre la décision d'affectation au centre de détention de Châteauroux ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le 10 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 12 juillet 2023. M. A n'a toutefois pas produit les décisions qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de produire ces décisions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 23 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier