Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the partial waiver decision regarding a debt of over two hundred euros stemming from an overpayment of housing assistance, asserting that the administrative body must prove the debt's existence. The court reasoned that after being informed by the registry that the initial application was insufficiently motivated and was invited to regularize it by returning a required form, which notice was properly deemed delivered despite non-collection, the continued reliance solely on the unsupported argument regarding the proof of debt rendered the request based on an inoperative means, leading to its rejection under the provisions governing insufficient motivation and manifestly unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Waiver Denial Upheld Due to Insufficient Motivation: The court reasoned that after being informed by the registry that the initial application was insufficiently motivated and was invited to regularize it by returning a required form, which notice was properly deemed delivered despite non-collection, the continued reliance solely on the unsupported argument regarding the proof of debt rendered the request based on an inoperative means, leading to its rejection under the provisions governing insufficient motivation and manifestly unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request due to manifest irrelevance of the grounds presented.
Cited in combination with Art. R. 222-1-7° to reject the request following failure to regularize the insufficiently motivated application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de la dette dont elle est redevable, relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 213,37 euros.
Elle soutient qu'il appartient à la caisse de fournir la preuve de l'existence de cette dette.
Par courrier du 8 février 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Mme B conteste la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de la dette dont elle est redevable, relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 213,37 euros. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 8 février 2023, notifié à l'adresse déclarée par la requérante, le pli est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit être réputé lui avoir été régulièrement notifié. Dès lors, la présente requête, n'est motivée que par le moyen tiré de ce que la caisse n'apporte pas la preuve de sa dette ne repose que sur un moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B .
Fait à Marseille, le 7 aout 2023.
La présidente du tribunal
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.