Applicant v. Department Director (Administrative Decision Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant contested an administrative decision from the department director rejecting the registration of an application to operate as a personal service provider. The court determined that the request, which sought a re-examination and requalification of the dossier as accepted without any conclusion demanding annulment of the administrative decision or compensation, was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the scope of judicial review, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Department Director (Administrative Decision Registration): The court determined that the request, which sought a re-examination and requalification of the dossier as accepted without any conclusion demanding annulment of the administrative decision or compensation, was manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the scope of judicial review, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request, though it does not cite the legal basis itself, the basis is found in the preceding articles which justify this rejection.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection of the request due to the absence of admissible conclusions (no claim for annulment or compensation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B saisit le tribunal afin de contester la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Allier a rejeté sa demande d'enregistrement de déclaration en qualité d'organisme de service à la personne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. Dans sa requête, M. B demande au tribunal de réétudier son dossier et de le requalifier comme accepté. La requête ne contient ainsi aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301214NV