Asylum Seeker's Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum claim had been rejected and who faced an expulsion order, sought the suspension of an administrative decision refusing her a residence permit as a parent of a French child, arguing that the denial caused immediate and serious harm by preventing her from working, obtaining social housing, or receiving aid, thus harming her French child's best interests. The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the challenged decision merely maintained an already existing irregular status for over two years, that she provided no evidence of employment efforts despite claiming inability to work, and that she was currently housed with a relative and receiving financial support from the child's father, thus negating the immediate, serious harm necessary to justify interim relief pending the main case judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the challenged decision merely maintained an already existing irregular status for over two years, that she provided no evidence of employment efforts despite claiming inability to work, and that she was currently housed with a relative and receiving financial support from the child's father, thus negating the immediate, serious harm necessary to justify interim relief pending the main case judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B, représenté par Me Moutel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle ne peut travailler, solliciter un logement social ni prétendre à aucune aide, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, qui doit pouvoir bénéficier des mêmes droits et conditions de vie que n'importe quel enfant français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 avril 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque l'impossibilité dans laquelle elle la place de pouvoir travailler, solliciter un logement social et prétendre à des aides, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, qui doit pouvoir bénéficier des mêmes droits et conditions de vie que tout enfant français. Toutefois, il est constant que l'intéressée, entrée sur le territoire français en août 2019, a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 novembre 2020 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 19 janvier 2021. Ainsi, la décision contestée, datée du 11 août 2022 et qui lui a été notifiée le 17 août suivant, soit plus de cinq mois avant l'introduction de la présente demande de suspension, a pour seul effet de la maintenir dans une situation irrégulière, qu'elle connaît depuis plus de deux ans. Par ailleurs, si Mme B invoque l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir travailler, celle-ci n'apporte, toutefois, aucun élément tendant à démontrer l'existence de démarches en vue de son insertion professionnelle, ni la réalité de perspectives d'emploi. Enfin, si l'intéressée soutient que la décision litigieuse, en ce qu'elle la prive de la possibilité de percevoir des ressources et trouver un logement, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, la jeune C, celle-ci précise, toutefois, être hébergée chez son cousin et se prévaut de la contribution du père de sa fille à l'entretien et l'éducation de celle-ci, notamment par le versement de sommes d'argent, et apporte à ce titre la preuve de plusieurs virements, pour partie récents. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Moutel.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301214