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2301213 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Vehicle Acquisition Aid Limitation

Numéro de cause 2301213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision limiting the financial aid received for vehicle acquisition to 4,500 euros, arguing that others in similar situations received more complete satisfaction. The administrative court dismissed the request because the sole argument presented—the disparity in aid amounts compared to others—constituted an inoperable legal ground that lacked sufficient detail to assess its merits, leading to the rejection of the application under procedural rules for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims after the appeal deadline had passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018; Claimant v. State Regarding Vehicle Acquisition Aid Limitation: The administrative court dismissed the request because the sole argument presented—the disparity in aid amounts compared to others—constituted an inoperable legal ground that lacked sufficient detail to assess its merits, leading to the rejection of the application under procedural rules for manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims after the appeal deadline had passed.

Mots-clés

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état requis aides accordées par les États limites de procédure assistance judiciaire gratuite désintéressement du créancier point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it contained only an inoperative argument.
Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018
This provision was cited to establish the context of the financial aid awarded to the applicant.
Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018
This provision was cited to establish the context of the criteria for determining the amount of the aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it contained only an inoperative argument.

Art. 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018

This provision was cited to establish the context of the financial aid awarded to the applicant.

Art. 3 du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018

This provision was cited to establish the context of the criteria for determining the amount of the aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle l'office national des combattants et victimes de guerre a limité à 4 500 euros l'aide financière qui lui sera versée pour l'acquisition d'un véhicule.

Il soutient qu'il ne comprend pas le montant qui lui a été alloué compte tenu que d'autres personnes dans le même cas que lui ont obtenu quasiment entièrement satisfaction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité à titre principal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 février 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a attribué à M. A une aide financière de 4 500 euros pour l'acquisition d'un véhicule, en application des dispositions précitées du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.

4. Si M. A fait part de son étonnement quant au montant d'aide qui lui a été accordé compte tenu des montants attribués à des personnes dans la même situation une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2301213 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Nîmes, le 13 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301213