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2301213 Généré par l'IA

Premature Judicial Action for Mobility Inclusion Parking Card Refusal

Numéro de cause 2301213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the departmental authority's decision refusing to issue a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request because the administrative appeal required prior to filing the judicial claim was filed after the initial court filing, making the judicial action premature and manifestly inadmissible, even though the applicant later provided proof of the initial administrative appeal denial, as no subsequent conclusions were added against that later rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Premature Judicial Action for Mobility Inclusion Parking Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () "".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative recours en carence production de créance qualité pour recourir contre permis obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juillet, le 3 août et le 26 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier du 12 juillet 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () "".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Le recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Lorsque le recours administratif obligatoire n'a pas été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, celle-ci revêt un caractère prématuré.

4. D'une part, M. C n'a pas produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, la décision statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision attaquée du 27 avril 2023. En réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée, M. C a produit le justificatif du dépôt d'un courrier avec accusé de réception adressé le 24 juillet 2023 par voie postale au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dès lors que M. C n'a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision précitée que postérieurement à l'introduction de sa requête enregistrée le 12 juillet 2023, celle-ci est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.

5. D'autre part, si M. C produit la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable, il n'assortit sa requête d'aucune nouvelle conclusion en cours d'instance contre cette dernière décision. Par suite, sa requête est irrecevable, il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre la décision précitée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Limoges, le 19 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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