Legislator Jurisprudence & Législation
2301212 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources

Numéro de cause 2301212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that denied family reunification for his spouse, based on insufficient professional activity and resources. The court dismissed the request, finding that the applicant's sole argument—that his health required his wife's presence—was inoperative because it failed to effectively contest the administrative decision's explicit reasoning concerning his lack of sufficient resources and employment, leading to dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Reunification Denial Upheld Due to Insufficient Resources: The court dismissed the request, finding that the applicant's sole argument—that his health required his wife's presence—was inoperative because it failed to effectively contest the administrative decision's explicit reasoning concerning his lack of sufficient resources and employment, leading to dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial argumentation motivée licenciement administratif conjoint capacité partielle d'exercer les droits civils annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the sole argument presented was considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 de la préfète de l'Ain rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Par la décision du 13 janvier 2023 attaquée, la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse au motif qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle et que ses ressources, d'un montant moyen de 1 200 euros par mois, étaient insuffisantes. M. B, en se bornant à soutenir que son état de santé requiert la présence de sa femme à ses côtés, ne conteste pas utilement les motifs de la décision qu'il attaque. Sa requête, qui comporte un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,