Legislator Jurisprudence & Législation
2301212 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Decision on Housing Assistance Overpayment Recovery

Numéro de cause 2301212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of an administrative decision rejecting their challenge to an overpayment recovery of personalized housing assistance, but the administrative court rejected the application in an order because the initial petition failed to state any legal grounds or means of appeal. Following an invitation to remedy this deficiency within fifteen days, the applicant did not regularize the request, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing administrative justice procedure concerning social and housing benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Administrative Decision on Housing Assistance Overpayment Recovery: Following an invitation to remedy this deficiency within fifteen days, the applicant did not regularize the request, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing administrative justice procedure concerning social and housing benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives restitution de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union logement social expulsion d'un logement état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. 1er

This article is the operative part of the final order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2023 Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 7 mars 2023 l'informant du rejet de sa contestation d'un indu d'aide personnalisée au logement de 162,01 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête ne contient aucun moyen de droit. Il a été demandé à la requérante de la régulariser sous 15 jours par lettre du 27 avril 2023. Elle n'a pas été régularisée. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulon le 30 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.