Legislator Jurisprudence & Législation
2301211 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2301211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted to another company for the installation of shipping containers for storage, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the entire request. The administrative court accepted the withdrawal, ordering that the withdrawal be recorded, and consequently rejected the municipality's secondary claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant granting that claim despite the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Building Permit Dispute: The administrative court accepted the withdrawal, ordering that the withdrawal be recorded, and consequently rejected the municipality's secondary claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant granting that claim despite the withdrawal.

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to give notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société Laurent Lelou Holding, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Carpiquet a délivré à la SAS Selfstock un permis de construire pour l'implantation de containers maritimes à usage de stockage pour des particuliers et des professionnels ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la SAS Selfstock conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune de Carpiquet, représentée par Me Salmon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en accordant un délai d'un mois à la SAS Selfstock en vue de la production d'un permis de construire modificatif et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la société Laurent Lelou Holding en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er février 2024, la Société Laurent Lelou Holding déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Laurent Lelou Holding est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Carpiquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Laurent Lelou Holding.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpiquet tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laurent Lelou Holding, à la SAS Selfstock et à la commune de Carpiquet.

Fait à Caen, le 8 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet