Refusal to Issue Passport Due to Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the Consul General of France in Dakar's decision refusing to issue a passport and requested judicial costs. The court found the application manifestly inadmissible because the applicant, residing in Dakar, Senegal, and not being represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative procedure rules to elect domicile in a specified territory after being formally invited to regularize this omission within a fifteen-day period. Consequently, the President of the Tribunal rejected the application via an order based on the manifest inadmissibility rule for unrepresented parties residing outside the specified territories.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Passport Due to Lack of Domicile Election: The court found the application manifestly inadmissible because the applicant, residing in Dakar, Senegal, and not being represented by counsel, failed to comply with the requirement under administrative procedure rules to elect domicile in a specified territory after being formally invited to regularize this omission within a fifteen-day period. Consequently, the President of the Tribunal rejected the application via an order based on the manifest inadmissibility rule for unrepresented parties residing outside the specified territories.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim via an order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 13 février 2023, le 16 février 2023 et le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la consule générale de France à Dakar a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En outre, selon l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. La requête de M. A, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, fait état d'une adresse de l'intéressé à Dakar, au Sénégal. Par une lettre du 13 février 2023, dont il a été accusé de la réception le même jour, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, été procédé à cette régularisation. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,