Mootness of Residence Permit Appointment Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had entered the territory in 2016, sought an order compelling the prefect to allow the filing of a residence permit application, claiming that the online appointment system was saturated and a prior written request for an appointment went unanswered. The court determined that the applicant's request for an injunction to be granted an appointment became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled an appointment for the national to submit the residence permit application on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main conclusion while rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residence Permit Appointment Injunction: The court determined that the applicant's request for an injunction to be granted an appointment became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had scheduled an appointment for the national to submit the residence permit application on a future date, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the main conclusion while rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no ruling is needed on the request for an injunction because the object of the request has disappeared.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Used to specify the recipients of the notification of the order.
The court implicitly relies on the procedural power granted by this article (specifically 5°) to rule on the claim concerning costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs (Article 4) regarding the payment obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous fixé le 2 novembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.