Legislator Jurisprudence & Législation
2301210 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Labor Dismissal Review Proceedings

Numéro de cause 2301210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul decisions by the labor inspector and the Minister of Labor refusing authorization to dismiss two employees, and requested authorization for the dismissals along with compensation, but subsequently filed acts on June 2, 2023, formally withdrawing both associated administrative petitions. The court, acting under the authority granted to designated magistrates by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the plain and simple nature of these withdrawals and ordered that formal notice be given of the company's discontinuance of proceedings nos. 2301210 and 2301211.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Labor Dismissal Review Proceedings: The court, acting under the authority granted to designated magistrates by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the plain and simple nature of these withdrawals and ordered that formal notice be given of the company's discontinuance of proceedings nos. 2301210 and 2301211.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la demande contrôle juridictionnel litiges du travail suppression d'emploi résiliation immédiate

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawals ('désistements') filed by the applicant in both cases.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order giving notice of withdrawals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, sous le n°2301210, la société Lexydis, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B ainsi que la décision de la ministre du travail par laquelle elle a implicitement refusé d'annuler son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'autoriser le licenciement de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 2 juin 2023, la société Lexydis déclare se désister de sa requête.

II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, sous le n°2301211, la société Lexydis, représentée par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme D ainsi que la décision de la ministre du travail par laquelle elle a implicitement refusé d'annuler son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'autoriser le licenciement de Mme D ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 2 juin 2023, la société Lexydis déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()".

2. Par des actes enregistrés le 2 juin 2023, la société Lexydis a déclaré se désister de ses requêtes. Les désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements de la société Lexydis, dans les requêtes nos 2301210 et 2301211.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lexydis, à Mme C B, à Mme A D et à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Nancy, le 14 juin 2023.

La magistrate désignée

L. Cabecas

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2301210, 2301211