Municipal Decision Annulment Request Dismissed for Failure to Comply with Urban Planning Code Notification and Property Justification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works, and the subsequent rejection of an administrative appeal, was dismissed as manifestly inadmissible because the requesters failed to regularize their application by providing proof of compliance with the notification requirements of Article R. 600-1 and the property justification requirements of Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, despite being formally invited by the court to do so within the allotted time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Request Dismissed for Failure to Comply with Urban Planning Code Notification and Property Justification Requirements: 600-1 and the property justification requirements of Article R. 600-4 of the Urban Planning Code, despite being formally invited by the court to do so within the allotted time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not completed.
Failure to comply with the notification requirement under this article, highlighted in the request for regularization, led to the manifest inadmissibility of the application.
Failure to comply with the requirement to provide supporting documents under this article, highlighted in the request for regularization, led to the manifest inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B et Mme D B demandent au tribunal l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Fouras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E C, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par deux lettres du 17 mai 2023, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans délai de quinze jours, en justifiant que les diligences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
3. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
4. En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées le 17 mai 2023 et dont ils ont pris connaissance le 19 du même mois, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D B.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301209