Driver Fails to Annul License Point Deduction Over Elderly Passenger Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision imposing a four-point deduction from their driving license following an infraction observed on March 2, 2022, despite having paid the associated fine. The court rejected the request, ruling by ordinance that the sole ground presented—the driver's justification for the offense being an attempt to avoid abruptly braking to prevent elderly passengers on a bus from falling—constituted an inoperative legal argument that lacked the necessary basis to warrant judicial review, thereby justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver Fails to Annul License Point Deduction Over Elderly Passenger Justification: The court rejected the request, ruling by ordinance that the sole ground presented—the driver's justification for the offense being an attempt to avoid abruptly braking to prevent elderly passengers on a bus from falling—constituted an inoperative legal argument that lacked the necessary basis to warrant judicial review, thereby justifying dismissal under the provisions allowing for the rejection of requests with manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the dismissal of the request by order because the grounds raised were inoperative.
This article formally rejects the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48M du 25 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé d'un retrait de quatre points sur son permis de conduire en raison de l'infraction constatée le 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de sa demande, M. A demande l'indulgence du tribunal. Il précise qu'il a payé l'amende forfaitaire majorée mais qu'il a commis l'infraction du 2 mars 2022 car il a voulu éviter de freiner brusquement de peur de provoquer la chute de personnes âgées qui se tenaient debout dans le bus. Ainsi, les conclusions de sa requête, fondées sur ce seul moyen qui est inopérant, ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 16 mai 2023.
Le président,
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,