Legislator Jurisprudence & Législation
2301208 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2301208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university's decision rejecting their Master 1 application, but the administrative court dismissed the request through an order because the applicant, residing abroad, failed to regularize the submission by electing domicile within the required territory after being formally invited to do so, despite subsequently providing the contested decision, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Elect Domicile Renders Appeal Inadmissible: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

Mots-clés

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domicile annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement recours en carence recours en annulation en droit de l'Union demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the claim as stated in Article 1 of the operative part.

Article 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after regularization failed.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a ground for inadmissibility (missing attached decision) which led to the rejection.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

Cited as a ground for inadmissibility (missing domicile election) which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 avril 2023 et 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Master 1 indifférencié (recherche et professionnel) Droit, économie, gestion mention Innovation, entreprise et société parcours gouvernance des données.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. B, qui réside au Liban et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 5 avril 2023 dont il a été accusé réception le 12 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, si M. B a bien produit la décision attaquée, par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, il n'a en revanche pas donné suite à la demande de régularisation en ce qui concerne son élection de domicile. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.