Petitioner v. Departmental Land Management Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial modification of a departmental land management commission's decision concerning a land development project, specifically requesting an adjustment of a property boundary in his favor and the suppression of a path. The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the application failed to specify the decision being challenged, and further, that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering public entity payments, precluding the court from substituting itself for the administration to resolve private property disputes or acting upon a request lacking specific legal conclusions and grounds, likening it instead to an informal administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Departmental Land Management Commission: The court dismissed the request via an ordinance, reasoning that the application failed to specify the decision being challenged, and further, that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or ordering public entity payments, precluding the court from substituting itself for the administration to resolve private property disputes or acting upon a request lacking specific legal conclusions and grounds, likening it instead to an informal administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the application made by M. B.
This provision authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal la modification de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ayant statué sur les recours présentés contre le projet d'aménagement foncier de la commune de Chenimenil dans le département des Vosges. Il demande à ce que la limite de propriété avoisinant ses parcelles soit modifiée en sa faveur, du côté de la parcelle ZA 2 ainsi que la suppression de l'intégralité du chemin ZA 4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). "
3. D'une part, M. B a introduit une requête qui ne contient pas la décision attaquée. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent, de se substituer à l'administration ou d'intervenir dans un différend. La requête de M. B étant dépourvue de conclusions et de moyens et s'apparentant à un recours gracieux, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 11 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.