Legislator Jurisprudence & Législation
2301207 Généré par l'IA

Naturalization Application Discontinuation Annulment and Re-examination Mandamus

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of the administrative authority's decision to discontinue their naturalization application and requested an order compelling the authority to grant or re-examine the request, plus legal fees. The court determined that the administrative authority's defense, stating that the application review had resumed because proof of the late submission of a missing document could not be established, rendered the principal request moot, leading to a ruling of no need to rule on the main claim, while also rejecting the request for an injunction as the cited circular was non-regulatory. However, the court granted the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros for costs incurred, contingent upon the lawyer waiving the state-funded portion of their legal aid.

Regeste Legislator

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article L761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Application Discontinuation Annulment and Re-examination Mandamus: The court determined that the administrative authority's defense, stating that the application review had resumed because proof of the late submission of a missing document could not be established, rendered the principal request moot, leading to a ruling of no need to rule on the main claim, while also rejecting the request for an injunction as the cited circular was non-regulatory. However, the court granted the applicant's lawyer a sum of 1,000 euros for costs incurred, contingent upon the lawyer waiving the state-funded portion of their legal aid.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais d'assistance judiciaire retrait de la requête état requérant demande adressée à l'autorité aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L761-1 du Code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the counsel.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article allows the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (lack of object).
Article 1er
The court explicitly states it will not rule on the merits of the request, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative cited previously.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the counsel under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly states it will not rule on the merits of the request, based on Article R. 222-1 of the Code de justice administrative cited previously.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article allows the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (lack of object).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the counsel under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme A B, représentée par Me Aboubacar, demande au tribunal d'annuler la décision de classement sans suite prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 octobre 2022 et d'enjoindre audit Préfet de lui accorder la naturalisation française, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, et ce sous-astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois suivant notification du jugement à intervenir. Elle demande, en outre, la mise à la charge de l'État à verser à Me Aboubacar la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande expliquant que l'instruction de la demande a repris dès lors que la preuve de l'envoi tardif du document manquant par Mme B ne peut être rapportée, ses services n'ayant pas conservé l'enveloppe.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir qu'il ne peut apporter la preuve de l'envoi tardif de la pièce manquante par Mme B. Il précise que l'instruction de son dossier a dès lors repris. Il s'ensuit que la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur la demande d'injonction :

3. Mme B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du 14 septembre 2020 portant reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant la crise, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. Les conclusions d'injonctions doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des

articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () " ;

5. L'avocat du requérant, Me Aboubacar, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Aboubacar, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Aboubacar et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 4 avril 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.