Legislator Jurisprudence & Législation
2301207 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Authority on Educational Grant Denial

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a regional authority's decision from December 2022, which denied an educational grant for a social and health sector training due to an incomplete application file, arguing that his parents could not cover his housing costs despite not contesting the procedural basis for the denial. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner's financial circumstances, while regrettable, were irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the request based on an inoperable legal argument under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Authority on Educational Grant Denial: The court dismissed the petition in an order, reasoning that the petitioner's financial circumstances, while regrettable, were irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the request based on an inoperable legal argument under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité situation financière collectivité régionale frais administratifs exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the finding that the request contained only an inoperative argument, as per this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 de la région Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui accorder une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. M. A, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif de de la décision du 16 décembre 2022 qu'il attaque, par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une bourse d'études pour une formation dans le secteur sanitaire et social, et tiré de l'incomplétude de son dossier, soutient que ses parents ne peuvent pas subvenir à tous ses besoins, en particulier aux frais de location de son logement. Pour regrettable que soit cette circonstance, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,