Legislator Jurisprudence & Législation
2301207 Généré par l'IA

Request for Rectification and Modification of Administrative Decision Rejected

Numéro de cause 2301207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to supplement a prior administrative decision, arguing the previous order of the summary judge omitted a specific request to compel the Prefect to arrange their return to the territory within eight days, citing an error or omission under Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice. The court rejected this request, reasoning that the alleged omission concerned a substantive claim (the order to return) whose resolution would have influenced the outcome of the initial case, thus exceeding the scope of mere material correction, and further determined that the fact of the litigant's prior removal, known before the initial hearing, did not constitute a "new element" sufficient to warrant modification of the previous order under Article L. 521-4. Consequently, the court dismissed the request for rectification and modification.

Regeste Legislator

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article R. 741-11 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Request for Rectification and Modification of Administrative Decision Rejected: 741-11 of the Code of Administrative Justice. The court rejected this request, reasoning that the alleged omission concerned a substantive claim (the order to return) whose resolution would have influenced the outcome of the initial case, thus exceeding the scope of mere material correction, and further determined that the fact of the litigant's prior removal, known before the initial hearing, did not constitute a "new element" sufficient to warrant modification of the previous order under Article L. 521-4. Consequently, the court dismissed the request for rectification and modification.

Mots-clés

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erreur administrative éloignement réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande de révision exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The dispositive explicitly rejects the request.

article L.522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2301042 du 28 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a statué sur la requête présentée par M. B A.

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance n° 2301042 du 28 février 2023 en ce qu'elle omet de statuer sur la demande suivante : " d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard " et, à titre subsidiaire, de faire droit à cette demande sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Il soutient que ses conclusions injonctives à fin de retour ont été présentées dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, à la suite de son éloignement prématuré survenu le même jour.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".

2. En l'espèce, l'omission dont la rectification est demandée par le requérant dans le cadre de la présente instance est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, qui a rejeté notamment les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cette rectification excède manifestement le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative.

3. En second lieu, aux termes aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "

4. Dans le cadre de l'instruction de l'instance n° 2301042, alors qu'il en a été informé par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le juge des référés a effectivement omis de prendre connaissance de la circonstance que le requérant avait été éloigné de Mayotte avant l'audience du 28 février 2023 à 10 h 00 et n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que le préfet organise son retour à Mayotte. Dans ces conditions, cette omission ne saurait être regardée comme un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 mars 2023.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.