Legislator Jurisprudence & Législation
2301206 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance)

Numéro de cause 2301206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, requesting an order for the issuance of a permit or a new decision, and costs, arguing the refusal was based on procedural irregularity and errors of law concerning private and family life provisions. The Administrative Tribunal ruled there was no longer any need to adjudicate the merits of the annulment or injunction requests because the prefect subsequently issued the temporary residence permit sought by the applicant in August 2023, rendering the challenged refusal implicitly withdrawn, and therefore declined to rule on the claim for costs under the 1991 Act.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance): The Administrative Tribunal ruled there was no longer any need to adjudicate the merits of the annulment or injunction requests because the prefect subsequently issued the temporary residence permit sought by the applicant in August 2023, rendering the challenged refusal implicitly withdrawn, and therefore declined to rule on the claim for costs under the 1991 Act.

Mots-clés

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autorisations de séjour questions procédurales erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the administrative decision being challenged has become obsolete.
Article 3
Used to reject the request for costs based on articles 37 and 75 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the administrative decision being challenged has become obsolete.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Article 3

Used to reject the request for costs based on articles 37 and 75 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Roux demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023, par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de travail, ou de prendre une nouvelle décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut d'avis préalable de la commission du titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Haute-Vienne a délivré, le 17 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour temporaire au bénéfice de M. A, portant la mention " vie privée et familiale " et travail. Il suit de là que la décision de délivrance, ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation ainsi que celles présentées aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Roux et à la préfecture de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 13 novembre 2024.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb