Company v. Prefecture Regarding SIV Access Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contesting a prefect's refusal to grant it vehicle registration system (SIV) access authorization claimed it managed its business well and planned to implement an online safe for data security, but the court dismissed the application because the grounds raised failed to effectively challenge the refusal, which was based on the company's inability to teletransmit data into the SIV, rendering the arguments inoperable under administrative justice code provisions allowing rejection of claims based on manifestly unfounded or inoperative pleas.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company v. Prefecture Regarding SIV Access Refusal: Il résulte des termes de la requête que la société requérante ne conteste pas utilement la décision attaquée, et notamment le motif du refus d'habilitation qui lui a été opposé lequel est fondé sur son impossibilité de télétransmettre des données dans le SIV, en se bornant à faire valoir qu'elle a effectué l'ensemble des démarches nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise et qu'un coffre-fort sera mis en place afin de sécuriser le stockage. La requête de la SAS Asfk Otomotion, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because it only contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la SAS Asfk Otomotion conteste devant le tribunal la décision du 17 février 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder une habilitation d'accès au système d'immatriculation de véhicule (SIV).
Elle soutient qu'elle a fait le maximum pour la bonne gestion de son entreprise et qu'un coffre-fort en ligne sera mis en place pour sécuriser le stockage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. Il résulte des termes de la requête que la société requérante ne conteste pas utilement la décision attaquée, et notamment le motif du refus d'habilitation qui lui a été opposé lequel est fondé sur son impossibilité de télétransmettre des données dans le SIV, en se bornant à faire valoir qu'elle a effectué l'ensemble des démarches nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise et qu'un coffre-fort sera mis en place afin de sécuriser le stockage. La requête de la SAS Asfk Otomotion, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Asfk Otomotion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Asfk Otomotion.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.