Applicant v. Prefecture (Residence Permit Application Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant submitted to the administrative judge a copy of a letter sent to the prefect requesting an appointment to file for a residence permit, which the judge treated as a request for relief in summary proceedings. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the statement of facts, grounds, and conclusions necessary for a valid petition, allowing the judge to dismiss it under the provision for manifestly unfounded or inadmissible summary requests without prior regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Application Refusal): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking the statement of facts, grounds, and conclusions necessary for a valid petition, allowing the judge to dismiss it under the provision for manifestly unfounded or inadmissible summary requests without prior regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The request was rejected because it failed to meet the requirements set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B doit être regardé comme soumettant au juge des référés la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoqué en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hegesippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. M. B a transmis au tribunal la copie du courrier qu'il a adressé au préfet de la Guyane afin d'être convoqué en préfecture et d'y déposer une demande de titre de séjour. A supposer qu'il ait entendu réitérer sa demande de rendez-vous auprès du juge des référés, il n'a saisi le tribunal d'aucun document comprenant, entre autres, un exposé des faits, des moyens ou des conclusions. Dès lors que sa " requête " ne satisfait à aucune des prescriptions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER