Landlocked Property Access Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial determination regarding the access point to their landlocked property situated on a departmental road, but the administrative tribunal dismissed the petition due to manifest inadmissibility because the request sought a determination that falls outside the administrative judge's jurisdiction, which is generally limited to annulling administrative decisions or ordering public entities to pay a sum of money, neither of which was requested here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Landlocked Property Access Dispute Dismissed for Lack of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de déterminer " le point d'accès " à son terrain enclavé, route départementale 18, sur la commune de Montchanin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'énoncé des conclusions soumises au juge
() ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de Mme B ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de déterminer " le point d'accès " à son terrain enclavé, Mme B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 9 mai 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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