Legislator Jurisprudence & Législation
2301206 Généré par l'IA

Driver Point Withdrawal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the Minister of the Interior withdrawing three points from their driving license following an infraction, arguing they were never informed of the ticket, were not the perpetrator, and the decision caused financial difficulties. The court rejected the claim, reasoning that the notification of point withdrawal does not condition the legality of the withdrawal, that the administrative court is incompetent to rule on the imputation of the infraction (a matter for judicial review in criminal proceedings), and that resulting financial difficulties are irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the request for failing to raise a valid legal ground.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Driver Point Withdrawal Challenge Dismissed: The court rejected the claim, reasoning that the notification of point withdrawal does not condition the legality of the withdrawal, that the administrative court is incompetent to rule on the imputation of the infraction (a matter for judicial review in criminal proceedings), and that resulting financial difficulties are irrelevant to the legality of the administrative decision, leading to the rejection of the request for failing to raise a valid legal ground.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur réputation de retrait d'opposition recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to justify dismissing the request based on the lack of useful grounds.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative order dismissing the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify dismissing the request based on the lack of useful grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 4 mai 2022 à Paris (7ème arrondissement) à 16 heures 05.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été informée de cette verbalisation ;

- elle n'elle pas l'auteur de l'infraction en cause ;

- la décision attaquée la met en difficulté envers le Trésor public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points en litige ne lui a pas été notifié.

3. En deuxième lieu, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision portant retrait de points en litige.

4. En troisième lieu, la circonstance que la décision attaquée mette Mme A en difficulté envers le Trésor public est sans incidence sur sa légalité. Un tel moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

5. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 6 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.