Student Exclusion Annulment Rejection for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a definitive exclusion from a secondary school imposed by the academy rector based on alleged threatening social media and telephone exchanges with another student. The administrative court rejected the petition, reasoning that the petitioner merely contested the facts forming the basis of the disciplinary action, claiming contrary evidence existed on their phone, but failed to produce any supporting documents, meaning the appeal lacked the necessary specifics to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student Exclusion Annulment Rejection for Lack of Specificity: The administrative court rejected the petition, reasoning that the petitioner merely contested the facts forming the basis of the disciplinary action, claiming contrary evidence existed on their phone, but failed to produce any supporting documents, meaning the appeal lacked the necessary specifics to assess its merits under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appellant's request.
This article is the legal basis cited for rejecting the petition via order, because the means asserted lacked sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a exclu définitivement du lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés, à savoir d'avoir, dans le cadre d'un échange via les réseaux sociaux et d'un appel téléphonique, tenu des propos perçus comme une menace à rencontre d'une élève, sont inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour exclure définitivement M. B du lycée Claude de France de Romorantin-Lanthenay, le recteur d'académie s'est fondé sur la circonstance que M. B a, dans le cadre d'un échange via les réseaux sociaux et d'un appel téléphonique, tenu des propos perçus comme une menace à rencontre d'une élève. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester ces faits et à affirmer qu'ils sont démentis par les pièces qu'il détient sur son téléphone. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de cette contestation.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.