Administrative Performance Review Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a professional performance review from 2022, citing several grounds including unsubstantiated general assessment, factual errors based on incorrect objectives, abuse of power, lack of proper notification, and incorporating defects from the previous year's review. Following the court's invitation on February 22, 2024, via electronic notification, for the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation, leading the Tribunal Administratif d'Amiens to rule by ordinance that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Performance Review Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Following the court's invitation on February 22, 2024, via electronic notification, for the applicant to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the applicant failed to provide such confirmation, leading the Tribunal Administratif d'Amiens to rule by ordinance that the applicant is deemed to have withdrawn all conclusions of the request pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the discontinuance of the proceedings, which is the subject of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn her conclusions due to lack of confirmation.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of discontinuance by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Lepretre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023, par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a établi le compte-rendu de son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2022 ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération Creil Sud Oise à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appréciation portée sur sa manière de servir comporte un caractère général et n'est nullement justifiée ;
- son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'auteur de la décision s'est fondé sur des objectifs erronés ;
- elle a exprimé son désaccord sur cette appréciation ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle ne lui a pas été notifiée et n'a pas été approuvée par le président de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise ;
- le compte-rendu attaqué est entaché des mêmes vices que celui établi au titre de l'année 2021 , alors que les difficultés qu'il révélait ont persisté au cours de l'année 2022.
Par un courrier du 22 février 2024, Mme C B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. Mme C B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 22 février 2024 communiqué à son avocat par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour. En dépit de ce courrier, Mme C B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti à cette fin. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la communauté d'agglomération Creil Sud Oise.
Fait à Amiens, le 31 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301205