Claimant Seeks Annulment of Housing Allowance Overpayment Recovery After Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision imposing an overpayment recovery of €3,849 for housing allowance spanning April 2021 to July 2022, citing precarious circumstances and an alleged system error despite having requested cessation of benefits. The administrative court, applying the provision allowing a designated magistrate to rule on cases where no further action is required, determined that the matter was moot because the family allowance fund had granted a total debt remission of the €3,849 on March 21, 2023, and had also reimbursed the claimant €119.55, thereby ordering that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Annulment of Housing Allowance Overpayment Recovery After Debt Remission: The administrative court, applying the provision allowing a designated magistrate to rule on cases where no further action is required, determined that the matter was moot because the family allowance fund had granted a total debt remission of the €3,849 on March 21, 2023, and had also reimbursed the claimant €119.55, thereby ordering that there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the applicant's claims.
The decision was made based on the provision allowing a designated magistrate to rule by order that there is no longer cause for action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a mis à sa charge un indu d'allocation de logement d'un montant de 3 849 euros pour la période d'avril 2021 à juillet 2022.
Elle soutient que :
- elle est dans une situation très précaire, qu'elle ne peut reprendre une activité compte tenu du handicap de son fils ;
- l'indu est la conséquence d'une erreur système ; elle a demandé à plusieurs reprises de ne plus percevoir l'allocation logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la CAF de l'Ariège conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours est sans objet dès lors qu'une remise totale de dette a été accordée à Mme A le 21 mars 2023 et qu'une somme de 119,55 euros sera remboursée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que la CAF a accordé le 21 mars 2023 une remise totale du solde de la dette de 3 849 euros de Mme A et lui a remboursé la somme de 119,55 euros correspondant à une retenue. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,