Mootness of Residence Permit Scheduling Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the regional prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application after a prior postal request went unanswered. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for a future date, the petitioner's request for an injunction had become moot, rendering further judgment on the application unnecessary pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the finding that there is no longer a need to rule on a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Scheduling Injunction: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment for a future date, the petitioner's request for an injunction had become moot, rendering further judgment on the application unnecessary pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the finding that there is no longer a need to rule on a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the object of the request was fulfilled.
This article was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, but was not used in the operative part of the order.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 28 juin 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 2 novembre 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
Pour le Président du tribunal, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER