Legislator Jurisprudence & Législation
2301205 Généré par l'IA

Requester v. Municipality (Civil Status Record Issuance Jurisdiction)

Numéro de cause 2301205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial intervention from the administrative court to compel a municipality to issue a certified copy of a civil status record (specifically, a death certificate) based on genealogical research. The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code and relevant decrees, disputes concerning the issuance of civil status records are subject to the supervision of the public prosecutor and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Code of Administrative Justice concerning matters clearly outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 35 du code civil, Article 1er; Requester v. Municipality (Civil Status Record Issuance Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that under the Civil Code and relevant decrees, disputes concerning the issuance of civil status records are subject to the supervision of the public prosecutor and fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by the Code of Administrative Justice concerning matters clearly outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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acte de l'état civil positions administratives certificat de décès tutelle administrative perquisition de documents et enregistrements compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim as brought before an incompetent jurisdiction, referencing the ruling established in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject claims manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune d'Attignat-Oncin pour qu'il soit fait droit à sa demande de délivrance d'un acte d'état civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 35 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 101-1 du même code : " La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil. / Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. () ". Aux termes enfin du dernier alinéa de l'article 30 du même décret : " () les généalogistes intervenant hors les cas prévus au cinquième alinéa, ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance, d'un acte de reconnaissance, d'un acte de mariage et d'un acte de décès qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République. En cas de refus de celui-ci, ils peuvent saisir le président du tribunal judiciaire qui statue par ordonnance de référé. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance d'acte d'état civil sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.

4. M. B a demandé aux services de la commune d'Attignat-Oncin de lui adresser une copie intégrale d'un acte de décès en indiquant comme motif de sa demande " généalogie ". N'ayant pas obtenu de réponse, il demande au tribunal d'intervenir auprès de la commune. Sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Grenoble, le 1er mars 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.