Prefectural Order Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order from the Prefect that mandated immediate departure from national territory, imposed a one-year return ban, designated the destination country, and imposed a forty-five-day residence assignment. The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 29, 2023, more than forty-eight hours after the administrative order, which was served on January 25, 2023, thereby failing to meet the strict statutory deadline for challenging departure and residence assignment decisions under the relevant codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L-761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Challenge Time-Barred: The court rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 29, 2023, more than forty-eight hours after the administrative order, which was served on January 25, 2023, thereby failing to meet the strict statutory deadline for challenging departure and residence assignment decisions under the relevant codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the administrative court to reject the request by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the request (and implicitly addressed by the rejection of the case) regarding the award of costs to the applicant, which is generally covered by the outcome.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".
L'article L. 721-5 du même code dispose que : " Les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour sur le territoire français. () La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d'éloignement qu'elle vise à exécuter. Lorsqu'elle a été notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif et ne peut plus être contestée ".
Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, l'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Par un arrêté en date du 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. B A le même jour et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301205