Legislator Jurisprudence & Législation
2301204 Généré par l'IA

Territorial Competence for Annulment of Departure Order

Numéro de cause 2301204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order dated May 5, 2023, requiring immediate departure from the territory, prohibiting return to France, and setting a destination country, along with ancillary requests for a provisional residence permit or reconsideration, and costs. The court ruled that because the applicant resided in Nantes (Loire-Atlantique) and was neither detained nor subject to residence assignment within the jurisdiction of Caen, the Tribunal Administratif de Nantes was territorially competent to hear the case concerning the administrative police measure, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the transfer of the file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 de ce code, Article R. 221-3 du même code; Territorial Competence for Annulment of Departure Order: The court ruled that because the applicant resided in Nantes (Loire-Atlantique) and was neither detained nor subject to residence assignment within the jurisdiction of Caen, the Tribunal Administratif de Nantes was territorially competent to hear the case concerning the administrative police measure, as stipulated by the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the transfer of the file to the competent court.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi compétence territoriale transfert de compétence assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This article governs the procedure for transferring a case when the court determines it is not competent.
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes based on territorial incompetence.
Article R. 312-8 de ce code
This article defines the jurisdiction for disputes related to administrative police decisions, which justifies the transfer.
Article R. 221-3 du même code
This article defines the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, which supports the decision to transfer the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nantes based on territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring a case when the court determines it is not competent.

Article R. 312-8 de ce code

This article defines the jurisdiction for disputes related to administrative police decisions, which justifies the transfer.

Article R. 221-3 du même code

This article defines the jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, which supports the decision to transfer the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Nantes : Loire-Atlantique () ".

2. M. B A, qui réside à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Caen. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B A à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. B A et à Me Neraudau.

Fait à Caen, le 23 mai 2023.

Le président,

Signé

H. GUILLOU