Legislator Jurisprudence & Législation
2301204 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Residence Permit Renewal Denial Due to Criminal Record

Numéro de cause 2301204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the summary suspension of an administrative decision refusing the renewal of a residence permit, filed by an individual residing in the territory since 1990 with numerous prior convictions for offenses including theft and rebellion, was rejected because the arguments raised, relating to the signatory's competence, a potential violation of public order exclusion criteria (Article L. 432-1), the right to private and family life (Article 8 ECHR), manifest error of assessment, and violation of the Convention on the Rights of the Child, did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, particularly given the applicant's significant criminal record which justified the negative opinion from the relevant authority, rendering the application manifestly unfounded without needing to assess the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Residence Permit Renewal Denial Due to Criminal Record: 432-1), the right to private and family life (Article 8 ECHR), manifest error of assessment, and violation of the Convention on the Rights of the Child, did not establish a serious doubt as to the legality of the refusal, particularly given the applicant's significant criminal record which justified the negative opinion from the relevant authority, rendering the application manifestly unfounded without needing to assess the urgency criterion.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour antécédents pénaux sérieux violation des charges d'autorisation autorisation de séjour décision négative infractions répétées au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas susceptible, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited to reject the request because it was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Roques, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite dès lors que cette décision, qui le fait basculer en situation irrégulière après trente ans de résidence en France, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et, par suite, à sa contribution financière pour subvenir aux besoins de sa dernière fille, mineure ;

- sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle à l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 1990 et est titulaire d'une carte de séjour depuis 2004, qu'il est père de quatre enfants, dont trois majeurs et parfaitement intégrés en France, deux d'entre eux étant en outre de nationalité française, et d'une enfant mineure et grand-père de trois petits-enfants français, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301093, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né le 19 mai 1991, a sollicité le 29 octobre 2020 le renouvellement de son dernier titre de séjour, expirant le 21 novembre 2020. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présence requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et aux termes de l'article L. 432-1 : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

5. Au soutien de sa requête M. A fait valoir la durée de sa présence en France, notamment sa présence régulière depuis 2004, non contestée, ainsi que l'intensité de ses liens familiaux en France, étant père de quatre enfants ayant la nationalité française ou ayant vocation à résider en France, dont une enfant mineure née en 2012, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il participe, et grand-père de trois enfants, mais se prévaut aussi de ses liens privés, se traduisant notamment par la qualité de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il conteste la réalité des faits de violence volontaire avec usage ou menace d'une arme, de violence non suivie d'incapacité et de violence suivie d'incapacité commise par conjoint ou concubin pour lesquelles il a été entendu, il ne conteste pas avoir fait l'objet de condamnations entre 1999 et 2009 ayant donné lieu à trois années cumulées de détention, notamment pour vol et de recel de vol, puis de condamnations par le tribunal correctionnel de Nanterre le 7 juin 2017, le 9 octobre 2018 et le 11 mai 2021 pour des faits, respectivement, de récidive de vol et rébellion, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et récidive de vol. Il ne conteste pas davantage que la commission du titre de séjour, saisie pour avis par le préfet, a émis un avis défavorable, le 15 novembre 2022, au renouvellement de son titre de séjour, au motif que l'intéressé est très défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il ne vit pas avec sa conjointe et ses enfants, et que s'il ne peut être expulsé, il ne mérite pas de bénéficier d'un titre de séjour au regard de ses multiples condamnations, qui représentent un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est manifestement pas susceptible, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

6. Pour les motifs exposés au point précédent, M. A, qui, en outre, n'apporte aucune précision permettant d'établir qu'il ne serait plus en mesure, du fait de la décision attaquée, de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, avec lesquels il n'a pas de communauté de vie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créent manifestement pas davantage, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. A apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D.

Fait à Montreuil, le 1er février 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.