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2301203 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal Refusal)

Numéro de cause 2301203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to register her request for a residency permit renewal and requested an injunction for registration and issuance of a receipt, along with costs. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently registered the application and issued a receipt, rendering those claims moot; consequently, the request for costs under administrative justice law was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residency Permit Renewal Refusal): The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently registered the application and issued a receipt, rendering those claims moot; consequently, the request for costs under administrative justice law was also rejected.

Mots-clés

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annonce des prétentions renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer cause to rule on the merits was made by the designated magistrate under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled that there was no basis to order the State to pay a sum to the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer en raison de l'enregistrement de la demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par sa requête Mme A, ressortissante malgache née le 26 mars 1999 à Nosy Be (Madagascar), demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de La Réunion a accepté d'enregistrer la demande de l'intéressée et de lui délivrer un récépissé valable du 22 septembre 2023 au 21 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de La Réunion refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/la greffière en chef

La greffière,

J. BELENFANTjb