Manifestly Inadmissible Application Due to Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a request with the administrative tribunal that was deemed to lack the necessary coherence regarding the facts, legal arguments, and requested conclusions required by the administrative justice code. The court reasoned that because the submission failed to meet the essential formal requirements for initiating a case and could not be subsequently rectified, it constituted a manifestly inadmissible application, leading to its rejection under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss such requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Manifestly Inadmissible Application Due to Formal Defects: The court reasoned that because the submission failed to meet the essential formal requirements for initiating a case and could not be subsequently rectified, it constituted a manifestly inadmissible application, leading to its rejection under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss such requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the reason why the initial request was deemed deficient (lacking facts, means, and conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A C saisit le tribunal d'un litige l'opposant à divers services administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme C se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d'en découler et ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme dépourvue de l'exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Limoges, le 8 septembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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