Inmate Deportation Suspension Denied Despite Risk Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the suspension of an administrative order compelling their immediate departure to their country of origin and imposing a one-year re-entry ban, alleging lack of sufficient motivation and serious doubt regarding the legality of the decision, particularly concerning humanitarian grounds and potential risk upon return. The court dismissed the request for suspension, finding it manifestly ill-founded because, although the urgency criterion was met due to the executory nature of the decision, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating he would personally face a real and current risk due to the general insecurity in his home country, concluding that the contested order was motivated and his situation had been examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inmate Deportation Suspension Denied Despite Risk Claim: The court dismissed the request for suspension, finding it manifestly ill-founded because, although the urgency criterion was met due to the executory nature of the decision, the applicant failed to provide specific evidence demonstrating he would personally face a real and current risk due to the general insecurity in his home country, concluding that the contested order was motivated and his situation had been examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the request because the claim was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, actuellement incarcéré au centre de rétention administrative des Abymes, demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutoire de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment motivées, que sa situation n'a pas été examinée et que le préfet a commis une erreur de droit, que a situation n' pas été examinée, que le préfet a commis manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et sur l'appréciation de circonstances humanitaires.
Vu :
- la requête au fond n° 2301201 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 23 mars 1990 à Léogane, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 26 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Haïti, il craint pour sa vie dès lors que sévissent des gangs armés. Toutefois, en se bornant à faire état du climat d'insécurité et de violence que connaît Haïti, le requérant n'apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu'il serait exposé, personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine.. Il apparaît dès lors manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué qui est motivé, qui a été signé par une autorité compétente et alors que sa situation a été examinée, doivent être rejetées en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse Terre, le 4 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOL
N°230120