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2301202 Généré par l'IA

Retailer v. Police Prefect Regarding Alcohol Sale Closure

Numéro de cause 2301202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a nine-day closure mandate issued by the police prefect against its retail establishment, imposed because an alcohol sale was observed without the requisite license, arguing the closure constituted a grave and manifestly unlawful infringement on its freedom to conduct business, was based on an erroneous legal qualification of facts, and lacked prerequisite warnings. The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the alleged loss of turnover, estimated but not sufficiently substantiated by precise accounting documents, did not establish that the closure threatened the company's short-term viability, especially given its affiliation with a larger group.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société MONOP' est rejetée; Retailer v. Police Prefect Regarding Alcohol Sale Closure: The administrative court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the alleged loss of turnover, estimated but not sufficiently substantiated by precise accounting documents, did not establish that the closure threatened the company's short-term viability, especially given its affiliation with a larger group.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise chiffre d'affaires liberté d'établissement préfet de police modalités de vente défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société MONOP' est rejetée.

This article explicitly rejects the request, but does not cite a specific legal provision authorizing this rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly decided to reject the request based on this provision because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the relief sought (suspension of action infringing a fundamental freedom), which was found not to be met (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société Monop', représentée par

Me Brenot et Me Trouiller de la SCP August Debouzy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la

fermeture pour une durée de neuf jours de l'établissement à l'enseigne MONOP' situé

24 rue de Dunkerque dans le 10ème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MONOP' soutient que :

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, créant ainsi par lui-même une situation d'urgence ;

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur de droit, pour défaut de base légale, dès lors qu'il a visé des dispositions du code de la santé publique qui concernent les restaurants et débits de boissons, qui ne sont pas applicables à son établissement, lequel est un magasin de vente de détail ;

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d'un avertissement préalable ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que la fermeture administrative décidée par le préfet de police ne présente pas les caractère d'une mesure de police administrative ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits, la mesure de fermeture pendant neuf jours n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

- le code de justice administrative.

Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article

R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. Par l'arrêté attaqué en date du 12 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture du magasin MONOP', situé 24 rue de Dunkerque à Paris

(10ème arrondissement) pour une durée de neuf jours au motif que les services de police ont constaté le 21 juin 2022 à 18h28 qu'un client achetait des boissons alcooliques dans l'établissement alors que l'exploitant n'était titulaire d'aucune licence alcoolique.

3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société

requérante soutient que la fermeture de son établissement pour une durée de neuf jours la prive

de la possibilité de réaliser un chiffre d'affaires qu'elle évalue à 66 768 euros, en produisant une attestation du directeur financier, M. A. Toutefois, les éléments avancés par la société requérante, non corroborés par des pièces comptables précises et de nature à étayer les arguments ainsi développés, ne permettent pas de considérer, alors que la société MONOP' appartient à un groupe, que la situation d'urgence alléguée est démontrée. En effet, il n'est pas établi par la requérante que l'arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffre d'affaires qu'il entraîne, de menacer à court terme sa pérennité. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société MONOP' est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MONOP', à Me Brenot et à Me Trouiller de la SCP August Debouzy.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 janvier 2023 .

La juge des référés,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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