Claimant v. Departmental Commission for Disabled Persons (Jurisdiction over Social Security Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant contested the rejection of their application for the allowance for disabled adults by the departmental commission for disabled persons, but the Administrative Tribunal determined that jurisdiction over disputes concerning this allowance, which falls under the purview of social security benefits adjudicated by specialized judicial tribunals, lies with the judicial branch, not the administrative one, and consequently dismissed the request as falling outside its jurisdiction while ordering the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Claimant v. Departmental Commission for Disabled Persons (Jurisdiction over Social Security Benefits): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal because the court deemed itself incompetent to hear the case.
This order directs the transmission of the case file to the competent judicial court.
Although cited in the reasoning, this article, allowing rejection by order for manifest lack of jurisdiction, is the underlying procedural basis for the ruling in Article 1.
This article is cited as the basis for ordering the transmission of the case file to the competent jurisdiction in Article 2.
This article is cited in the reasoning as the basis for identifying the competent judicial court to which the file is transmitted in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C conteste auprès du tribunal la décision du 15 mai 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personnes handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité ()". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018, prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. M. C conteste la décision de refus de l'allocation adulte handicapé. En application des dispositions précitées, cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de transmettre, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié, la requête de M. C au tribunal judiciaire de Limoges, compétent pour statuer en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2:Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Limoges (pôle des affaires sociales).
Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Limoges, le 19 septembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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