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2301201 Généré par l'IA

Association v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review Following Ministry Authorization

Numéro de cause 2301201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a refusal by the labor inspector to authorize the dismissal of an employee, and alternatively requested the court to authorize the dismissal, following an implicit rejection of its prior administrative appeal; however, the association subsequently withdrew its entire claim by deed, stating that the Ministry of Labor had issued an explicit decision authorizing the contested dismissal, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of the petition pursuant to its authority under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Labor Inspector: Withdrawal of Judicial Review Following Ministry Authorization: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel licenciement administratif inspection du travail litiges du travail autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to grant notice of withdrawals, which is the action taken in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 10 mai 2023, l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, représentée par Me Urrutiaguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née le 7 mars 2023, du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A B;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

3°) d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A B ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées déclare se désister purement et simplement de sa requête, au motif qu'une décision explicite du ministère du travail l'a autorisée à procéder au licenciement litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "

2. Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ADAPEI des Hautes-Pyrénées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap (ADAPEI) des Hautes-Pyrénées, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.

Fait à Pau, le 27 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V.QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

N°2301201