Legislator Jurisprudence & Législation
2301201 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Membership Fee Payment Procedure

Numéro de cause 2301201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an order from the administrative tribunal compelling a municipality to pay €2,595.69 for interprofessional medical service membership fees, framing its request as an injunction to pay under private law procedures. The court dismissed the request because, although it had jurisdiction over the contract's execution conditions, the specific procedure invoked—an injunction to pay, established by the Code of Civil Procedure for civil and commercial debt recovery—cannot be utilized before the administrative jurisdiction, finding no sufficiently similar administrative procedure for requalification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Association v. Municipality on Membership Fee Payment Procedure: The court dismissed the request because, although it had jurisdiction over the contract's execution conditions, the specific procedure invoked—an injunction to pay, established by the Code of Civil Procedure for civil and commercial debt recovery—cannot be utilized before the administrative jurisdiction, finding no sufficiently similar administrative procedure for requalification.

Mots-clés

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paiement de l'émolument affiliation association commerciale code de procédure civile contrat de droit administratif peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core ruling rejecting the request because the administrative court is deemed incompetent to handle an injunction to pay claim.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The legal basis cited for the president's power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, l'association Action Santé Travail (AST), représentée par la SCP Charles Patoir, commissaire de justice, présente une " requête aux fins d'injonction de payer " par laquelle elle demande au tribunal de rendre, à l'encontre de la commune d'Auchy-les-Hesdin, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 595,69 euros en règlement de cotisations relatives à un contrat d'adhésion au service médical interprofessionnel pour les agents communaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. Si la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conditions d'exécution du contrat conclu entre l'association AST et la commune d'Auchy-les-Hesdin pour l'adhésion de la commune à un service médical à destination de ses agents, la demande de l'association requérante est toutefois présentée de manière explicite comme une requête en injonction de payer. Il est constant que les procédures du droit judiciaire privé telle l'injonction de payer, qui est une procédure instituée par les articles 1405 et suivant du code de procédure civile et portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vue du recouvrement des créances de nature civile et commerciale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être mises en œuvre par la juridiction administrative. En outre, aucune procédure devant le tribunal administratif ne présente suffisamment de similitudes avec l'injonction de payer pour permettre une requalification de la demande. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association AST comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association AST est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Santé Travail.

Fait à Lille, le 27 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé : Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,