Legislator Jurisprudence & Législation
2301201 Généré par l'IA

Algerian National Residence Permit Refusal Suspension Appeal

Numéro de cause 2301201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen, sought an order to suspend the administrative decision refusing to register her application for a residence permit based on the Franco-Algerian agreement, citing personal precariousness due to inability to work and past domestic violence as grounds for urgency and serious doubt regarding legality due to various alleged procedural and substantive errors. The administrative judge provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected all other requests because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances characterizing the urgency required for the summary suspension of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Residence Permit Refusal Suspension Appeal: The administrative judge provisionally granted the applicant access to legal aid but rejected all other requests because the applicant failed to demonstrate the specific circumstances characterizing the urgency required for the summary suspension of the administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère situation personnelle erreur administrative suspension de la naturalisation assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to frame the general conditions for suspending an administrative decision, which were ultimately not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérant esoutient que :

- sa requête est recevable comme présentée dans les délais de recours ;

- l'urgence est constituée compte tenu de la précarité dans laquelle elle est placée, son impossibilité d'avoir accès à un emploi ou à une formation et alors qu'elle a subi des violences conjugales ;

- la légalité la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une violation des dispositions des articles R. 431-2, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 29 janvier 2023 sous le n° 2301202,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, a entendu solliciter la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande que soit prononcée la suspension de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

6. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à faire valoir qu'en l'absence de titre de séjour elle est maintenue dans situation précaire dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et ne peut accéder à un emploi ou une formation. Par ces éléments, elle ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières qui caractériseraient pour ce qui le concerne la nécessité d'un examen de sa demande à brève échéance. Mme B ne peut ainsi être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.