Hospital Promotion Roster Inadmissibility Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a decision by a university hospital that rejected his administrative appeal concerning his non-inclusion on the promotion roster for the year 2022. The court ruled that because the promotion roster is considered indivisible when it has a maximum quota, a request aiming only at the annulment of the roster insofar as it excludes the plaintiff, rather than the complete annulment of the roster itself, is inadmissible, leading to the rejection of the claim pursuant to the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Promotion Roster Inadmissibility Appeal: The court ruled that because the promotion roster is considered indivisible when it has a maximum quota, a request aiming only at the annulment of the roster insofar as it excludes the plaintiff, rather than the complete annulment of the roster itself, is inadmissible, leading to the rejection of the claim pursuant to the administrative justice code provisions governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal of M. B is rejected based on the preceding considerations.
The conclusions of the CHU of Bordeaux seeking costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice are rejected.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
This article was cited by the opposing party regarding costs, but the court rejected the request based upon it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux portant rejet du recours gracieux formé le 12 janvier 2023 concernant le refus de son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne porte pas sur l'annulation intégrale du tableau d'avancement ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste que la décision refusant son inscription au tableau d'avancement à un grade supérieur et non l'annulation intégrale de ce tableau. Les conclusions du requérant qui se bornent ainsi à critiquer le tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,