Rejection of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Due to Failure to Submit Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons concerning a mobility inclusion card, but failed to submit the contested administrative act as required by the Code of Administrative Justice, despite being formally requested to regularize the filing by the court registry. Because the petitioner did not remedy this deficiency after receiving the formal request, the court found the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and rejected the request via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Mobility Inclusion Card Due to Failure to Submit Contested Act: Because the petitioner did not remedy this deficiency after receiving the formal request, the court found the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and rejected the request via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article was cited as the basis for the requirement to regularize the application by producing the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère relative à une carte mobilité inclusion.
Par un courrier en date du 1er mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 3 mars 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301200