Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring him to leave French territory immediately, arguing the order constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his established family ties and care for his children, who are all schooling in the territory. The administrative judge found that while the condition of urgency was met because of the imminent threat of expulsion, the obligation to leave order itself did not create an urgent need for suspension under the 48-hour rule since the individual remained on the territory; however, based on the uncontested evidence of family life involving children born and schooling in Mayotte, the court ruled that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality regarding Article 8 rights and ordered its suspension, while rejecting the request for an immediate provisional residence permit due to the applicant's failure to prove regularization efforts, and ordered the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Family Life Rights: The administrative judge found that while the condition of urgency was met because of the imminent threat of expulsion, the obligation to leave order itself did not create an urgent need for suspension under the 48-hour rule since the individual remained on the territory; however, based on the uncontested evidence of family life involving children born and schooling in Mayotte, the court ruled that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality regarding Article 8 rights and ordered its suspension, while rejecting the request for an immediate provisional residence permit due to the applicant's failure to prove regularization efforts, and ordered the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the order to leave French territory without delay.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This is the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court partially grants.
Cited in the final instruction regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. D A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la publication de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 mars 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B E, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed pour M. D A, présent à l'audience,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Une note en délibéré présentée pour M. D A.a été enregistrée le 8 mars 2023.
1. M. D A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1975 demande, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction, des pièces produites par le requérant et de ses déclarations à l'audience, non contredites par le préfet, que M. D A est le père de quatre enfants dont C, né le 11 août 2017 à Mayotte pour lequel un extrait d'acte de naissance est produit Les trois enfants sont scolarisés à Mayotte. M. D A partage sa vie avec Mme F, elle-même mère d'un enfant français et de deux autres enfants issus d'une précédente union. M. D A justifie contribuer régulièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants communs avec Mme F et d'ailleurs subvenir aux besoins de l'ensemble des enfants présents au foyer que le couple élève ensemble. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D A est, dès lors, fondé à en demander la suspension.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Le requérant n'établit pas avoir engagé des démarches de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D A est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 700 euros à M. D A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 mars 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301200