Legislator Jurisprudence & Législation
2301199 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Determination

Numéro de cause 2301199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision rejecting her request for a residence permit renewal and an order compelling the prefect to issue a permit or, failing that, to re-examine her situation, along with payment of legal costs. The court determined that because the petitioner had subsequently been issued a residence permit on March 15, 2024, the conclusions regarding annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no further necessity to rule on those aspects; however, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel 1,000 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving their right to the state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Determination: The court determined that because the petitioner had subsequently been issued a residence permit on March 15, 2024, the conclusions regarding annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no further necessity to rule on those aspects; however, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel 1,000 euros for legal costs, contingent upon the counsel waiving their right to the state contribution for legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée aspects juridiques révocation de l'autorisation d'établissement droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the applicant's lawyer.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the president's authority to issue the order concerning the discontinuance of proceedings (no longer any need to rule).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the award of costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the award of costs to the applicant's lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president's authority to issue the order concerning the discontinuance of proceedings (no longer any need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme C D A, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 () ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 15 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vue délivrer une carte de séjour par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. L'avocat de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haïk, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Haïk, avocat de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024

Le président de la 11ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301199