Judicial Review of Preparatory Letter for Grant Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul a regional authority's notification of intent to issue a recovery order for €2,560, representing a previously granted installation and equipment grant deemed undue. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged letter merely expressed a preparatory intention to issue a recovery order and was not a final, decision-making act; the only actionable decision subject to challenge is the subsequent, enforceable title of recovery, which must follow the adversarial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Preparatory Letter for Grant Recovery Order: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged letter merely expressed a preparatory intention to issue a recovery order and was not a final, decision-making act; the only actionable decision subject to challenge is the subsequent, enforceable title of recovery, which must follow the adversarial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by M. B in the final order.
The President of the judging panel used the power to reject manifestly inadmissible applications by order.
Although cited, this article was used to justify the inadmissibility based on the nature of the challenged act, but the application of the inadmissibility rule itself is directly grounded in Art. R. 222-1 4° in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'acte par lequel la région Réunion l'a informé de son intention d'émettre un titre de recette pour le recouvrement d'une somme de 2 560 euros correspondant à l'allocation de première installation et équipement régional (APIER) qui lui avait été versée en 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la région Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Etant dirigée contre la lettre du 20 juillet 2023 par laquelle la région Réunion exprime son intention d'émettre un titre de recette en conséquence du caractère indu, selon elle, de la somme de 2 560 euros versée en 2022 au titre de l'APIER, la requête de M. B se heurte au caractère non décisoire de l'acte ainsi attaqué. En effet, il y a lieu de constater que cet acte présente un caractère préparatoire et que le seul acte susceptible d'être utilement contesté devant le tribunal administratif, à l'égard de l'indu litigieux, est le titre de recette exécutoire éventuellement émis à l'encontre de l'intéressé à l'issue de la procédure contradictoire. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 janvier 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.